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L’offre d’achat de maison et les avant-contrats

Acheter une maison est une importante étape de notre vie. Normalement, l’on achète une maison lorsque l’on a des projets à long terme pour celle-ci. C’est pourquoi il ne faut pas prendre l’achat d’une maison à la légère.

Lors de l’achat d’une maison, l’étape préliminaire à la signature de l’acte de vente chez le notaire est la signature d’une offre d’achat, souvent suivi d’une contre-offre, (aussi appelé avant-contrat) et lorsqu’il y a entente, signature de l’offre d’achat finale par toutes les parties.

Cette étape est essentielle et déterminante pour le reste de la transaction. La signature de l’acte de vente n’est que la concrétisation de cette offre d’achat.

L’effet le plus important d’une offre d’achat est qu’une fois qu’elle est acceptée, elle lie tous les parties juridiquement. Si la possibilité n’y a pas été prévu, l’on ne peut se dédire de nos obligations une fois l’offre d’achat acceptée de tous. La seule façon d’y mettre fin, sous réserve de cas spécifique prévu dans la loi, est que toutes les parties soient d’accord. À ce moment ci, chacun est en droit que l’autre exécute ses obligations tel que stipulé à l’avant-contrat. Un juge pourrait même acquiescer à une demande en passation de titres et forcer une partie à vendre ou acheter.

Comme les avant-contrats sont très déterminants, il est important d’y avoir fait mention des conditions essentielles à la transaction tant pour le futur acquéreur que pour le futur vendeur. Un notaire est le spécialiste du droit immobilier et peut guider les parties à la signature d’une entente qui respectera les désirs de chacun. Prenez garde aux formulaires déjà préparés; ceux-ci pourraient s’avérer incomplets et causer des malentendus.

Voici quelques éléments essentiels à une offre d’achat :

  • Les conditions préalables à la vente
  • Le prix et le mode paiement
  • La désignation précise de l’immeuble vendu
  • Les inclusions et les exclusions
  • La conditionnalité de l’offre à l’obtention d’un financement adéquat
  • Les conditions et les garanties de la vente
  • Les dates et délais pour l’inspection de l’immeuble
  • Les dates de signatures et d’occupation de l’immeuble
  • Les documents que le vendeur doit fournir
  • Qui payera les frais ?
  • Qui payera le certificat de localisation?
  • Est-il nécessaire et/ou obligatoire d’en faire préparer un nouveau ?

Comme vous voyez, plusieurs détails sont nécessaires à la rédaction d’un bon avant-contrat et consulter son notaire avant de s’engager peut-être profitable pour tous.

Le Réglement d’une Succession

Lorsque nous vivons la perte d’un être cher, nous devons gérer l’émotion que cela occasionne, mais il faut également s’occuper de régler la succession de cette personne.

Le règlement d’une succession est légiféré par le Code civil du Québec. Voici quelques-unes des étapes qui doivent être faites et avec lesquelles votre Notaire peut vous aider.

L’une des premières étapes est de déterminer si la succession est de nature testamentaire ou de nature légale. Elle est testamentaire lorsque le défunt avait fait un testament et elle est légale lorsque le défunt n’avait pas fait de testament.

Pour savoir si le défunt avait fait un testament, il faut faire les recherches testamentaires à la Chambre des notaires du Québec ainsi qu’au Barreau du Québec. Il faut aussi rechercher dans les affaires personnelles du défunt, un document qui serait un testament olographe ou devant témoins.

Si la succession est de nature testamentaire, il faut alors savoir sous quelle forme est rédigé le testament (voir notre article « Les formes de testament au Québec » daté du 25 avril 2007). Il sera nécessaire de faire vérifier le testament, autre que notarié. Cette procédure est faite devant la Cour ou devant un notaire et consiste à vérifier que le testament a été fait d’une façon acceptée par le Code civil du Québec.

Si la succession est de nature légale, le Code civil du Québec prévoit les personnes qui peuvent hériter. Si la succession est de nature testamentaire, c’est le testament qui nous dictera qui sont les héritiers.

Une fois les héritiers connus, l’on doit vérifier s’il y a eu désignation d’un liquidateur. Ceci est le nouveau terme qui remplace celui d’exécuteur testamentaire. Si le défunt avait nommé un liquidateur dans son testament, c’est sa volonté qui prime. Par contre, s’il n’y avait pas de testament, ou s’il n’y a pas de nomination dans le testament, tous les héritiers sont liquidateurs. Dépendamment de la situation, il y aura lieu qu’ils désignent un liquidateur.

Le liquidateur ou les héritiers en l’absence de liquidateur devront procéder à l’inventaire des biens du défunt. Si cela est fait et publié dans les délais prévus, l’inventaire protège les héritiers. En effet, chaque héritier aura l’option de renoncer à la succession ou s’il accepte, il ne sera pas responsable, à même ses biens personnels pour les dettes au-delà de la valeur des biens du défunt.

Par la suite, le liquidateur pourra payer les dettes et mettre les impôts du défunt à jour. Il devra obtenir le « Certificat de décharge » préalablement à la remise finale des biens du défunt aux héritiers, dans les proportions que le testament ou la loi indique.

Le mariage devant notaire

Le mariage est une étape importante dans une vie pour plusieurs personnes. Un esprit de fête règne parmi les invités et les futurs mariés. Or, au-delà de la fête, des règles précises gouvernent la validité d’un mariage.

Depuis juin 2002, le législateur a confié aux notaires du Québec la possibilité de célébrer des mariages civils. Qui de mieux que le notaire pour s’assurer du bon déroulement de la cérémonie et ce, de façon officielle et légale!

Les formalités du mariage

Avant la célébration du mariage, quelques formalités doivent être accomplies par le notaire afin d’assurer la validité du mariage. Il s’assure notamment de la capacité des futurs mariés à contracter mariage. L’âge légal pour se marier est de 16 ans. Par contre, pour les futurs mariés de moins de 18 ans, le notaire doit obtenir le consentement écrit de leurs parents. Le notaire doit aussi s’assurer que les futurs mariés n’ont jamais été mariés ou s’ils l’ont été, que leur union précédente soit dissoute, par un divorce ou un décès.

Une autre condition essentielle du mariage est qu’il soit fait de façon publique. Pour ce faire, le notaire doit afficher, au moins 20 jours avant la célébration, un avis mentionnant qu’il y aura mariage entre les futurs mariés en spécifiant leurs noms et leur date de naissance respective. Cet avis doit être affiché au lieu du mariage et au palais de justice le plus près. Cet avis est aussi connu communément sous l’appellation de « publication des bans ».

La préparation de cet avis doit se faire avec le notaire et un témoin connaissant les deux époux. À cette rencontre, il peut être opportun de choisir un régime matrimonial et si approprié, de faire un contrat de mariage notarié.

Le lieu du mariage

Le notaire peut célébrer un mariage à tous les jours de l’année, incluant les dimanches et les jours fériés. Il doit par contre le faire entre 9h et 22h.

Le mariage peut avoir lieu dans le lieu de votre choix, pourvu que le lieu proposé respecte le caractère solennel de la cérémonie. En choisissant un notaire comme célébrant, les futurs mariés sont libres de choisir le lieu de leur mariage. Il suffit de mentionner au notaire le lieu proposé afin qu’il détermine si celui-ci respecte les exigences de la loi.

La célébration du mariage

Comme le mariage comporte des effets juridiques, le notaire célébrant est tenu de se conformer à un protocole de célébration, ainsi il doit faire la lecture des certains articles du Code civil du Québec, aux futurs mariés, en présence de deux témoins. Ces articles traitent des effets du mariage comme le respect, la fidélité, l’obligation de faire vie commune, la gestion de la famille etc.

Après cette lecture, le notaire célébrant vérifie le consentement des futurs époux et les déclarent unis par le mariage.

Le notaire fera signer une déclaration de mariage aux époux et aux témoins avant de la signer lui-même et de l’acheminer au Directeur de l’état civil du Québec.

Il est important de discuter de vos attentes avec le notaire avant de célébrer le mariage. Ce dernier pourra adapter les exigences légales à votre cérémonie et personnaliser cet évènement, afin d’en faire une journée de rêve.

Les conjoints de faits: mythes ou réalité ?

Conjoints de faits: Deux personnes de même sexe ou de sexe opposé qui ont décidé de vivre une relation conjugale, de type marital, sans s’unir par l’union civile ou le mariage.

Plusieurs couples ont fait le choix de vivre ensemble sans qu’il y ait mariage ou union civile. Cependant, même s’il est facile d’interpréter le terme « conjoints de faits » et qu’il est passablement connu au Québec, au niveau légal, ce statut n’est pas aussi bien connu.

Qu’arrive-t-il au décès de l’un d’entre vous ou au moment d’une rupture? Qu’en est-il de vos biens communs ou même de vos enfants?

Le Code civil du Québec prévoit plusieurs règles à suivre pour les gens mariés ou unis civilement lors d’une séparation ou d’un décès, mais rien n’a été prévu pour les conjoints de faits.

Vous êtes considérés comme célibataires!

Ce qui veut dire qu’à la rupture, vous ne pouvez pas réclamer d’argent ou des biens à votre ancien conjoint. Au décès de votre conjoint, s’il n’avait pas fait de testament, vous n’avez pas le droit à un héritage.

Il est possible de prévoir le contraire tant pour le moment de la rupture que du décès. Il est même possible de déterminer l’administration des biens et des dépenses de tous les jours.

Au Québec, il y a seulement deux situations où les conjoints de faits sont reconnus :

1) les enfants nés de parents « conjoints de faits » ont les mêmes droits que ceux de parents mariés (exemple : pension alimentaire, garde);

2) certaines lois d’organismes tels que la Société de l’assurance-automobile du Québec et Revenu Québec, acceptent ce statut social de « conjoint de faits » en prédéterminant la définition qu’ils utilisent.

Si vous êtes dans une relation de type « conjoints de faits », votre notaire peut vous informer et vous aider à vous protéger personnellement, et à protéger vos enfants et votre conjoint.

La convention entre actionnaires

Bien que la convention entre actionnaires protège les actionnaires eux-mêmes, il est à noter que son but ultime est davantage d’assurer la pérennité de la corporation.

La convention entre actionnaires est un mécanisme d’entente établie par les actionnaires d’une corporation. La convention se présente de deux façons : la première est une convention entre certains actionnaires, alors que la deuxième se veut une convention dite « unanime », puisque tous les actionnaires y ont adhérée et que les actionnaires futurs seront obligés d’y adhérer.

Les conventions entre actionnaires traitent souvent de certains points essentiels comme la restriction sur le transfert des actions du vivant et/ou pour cause de mort de l’actionnaire, des clauses de vote de « société » et une procédure de rachat en cas de départ avec une méthode ou des méthodes de fixation d’un prix pour les actions.

La restriction sur le transfert des actions

Du vivant

La restriction sur le transfert des actions est la plus commune de tous. Elle fonctionne parallèlement avec la restriction aux transferts des actions et de titres autre que des créances non convertibles que l’on retrouve dans les statuts constitutifs d’une corporation. Cependant, elle protège davantage les actionnaires et la corporation contre l’introduction de tierce partie au sein du cercle existant d’actionnaires en ajoutant un droit de premier refus bénéficiant aux actionnaires actuels lorsque l’un d’eux désire vendre ses actions. De cette façon, les actionnaires restants se voient attribuer, au prorata, une priorité sur les actions, et s’ils ne désirent pas les acquérir, ils peuvent consentir à la vente.

À un autre niveau, cette clause peut aussi prévoir limiter le droit d’un actionnaire à transférer ses actions à un autre actionnaire sans l’offrir au prorata à tous les autres actionnaires. Ceci permet de protéger l’équilibre et les proportions déjà établies entre les actionnaires.

La clause de mésentente se veut une clause de vente obligatoire par l’une ou l’autre des parties. Elle est communément appelée la clause « shotgun » et peut être une façon de régler un conflit entre actionnaires en forçant l’un à vendre ses actions à l’autre. Une explication courte du mécanisme de cette clause veut que l’un des actionnaires offre de vendre ses actions aux autres, et ceux-ci ont le choix soit d’accepter l’offre, soit de forcer l’offrant à acheter leurs propres actions aux mêmes prix et conditions. Bien entendu, l’inverse est aussi vrai. Celui qui offre d’acheter les actions aux autres actionnaires dans le cadre de la clause « shotgun », se doit de vendre aux mêmes prix et conditions si l’offre est refusée.

La clause dite d’entrainement, mieux connue sous le vocable de clause « Piggyback », oblige un actionnaire minoritaire à vendre ses actions à un tiers acquéreur achetant les actions des actionnaires majoritaires.

Au décès

L’on peut aussi prévoir la façon dont les actions seront transmises aux décès de l’un des actionnaires. Il pourrait être inopportun et désagréable de devenir coactionnaire avec la succession du défunt-actionnaire ou avec l’un de ses ayants-droits. C’est ainsi, que la convention entre actionnaires peut prévoir un rachat automatique des actions du défunt et ce juste avant la mort du défunt.

Quelquefois, il est fiscalement avantageux d’effectuer la transmission des actions à l’héritier et de prévoir un mécanisme de rachat obligatoire des actions dévolues entre les mains de l’héritier.

Ce rachat en cas de décès peut engendrer une dépense inattendue pour la corporation ou les actionnaires et c’est pourquoi il est d’usage de financer ce rachat par l’entremise d’une police d’assurance-vie. Le produit de l’assurance sera payable à la corporation afin qu’elle procède au rachat.

Les clauses de type « société »

Limitation des pouvoirs

Les clauses de types « société », référent à des clauses que l’on peut retrouver dans un contrat de société. Elle dicte souvent la façon dont les actionnaires doivent voter sur certains points. Entre autres, les coactionnaires se réservent le droit d’avoir un siège au conseil d’administration ou d’y élire une personne de leur choix.

Certaines autres clauses se veulent un retrait de pouvoirs attribués légalement aux administrateurs. Tous les pouvoirs que possèdent les administrateurs peuvent se voir limiter ou imposer un consentement des actionnaires avant d’être exercés. Cette façon de procéder ne s’applique que lorsque la convention entre actionnaires est unanime.

Le défaut

La convention prévoit aussi des clauses de défaut qui établissent les comportements prohibés par les actionnaires, entre eux et avec les tiers. Comme exemple, nous pouvons nommer: la faillite, la culpabilité criminelle, la fraude et autres comportements jugés inacceptables par les actionnaires signataires. Les clauses de défauts sont accompagnées par une ou des sanctions.

La seule sanction pratiquement possible est le rachat des actions de l’actionnaire fautif. Une méthode de fixation du prix des actions est prévue à la convention, et elle se veut souvent une clause de type pénale, qui détermine un prix et un mode de paiement désavantageux pour le fautif ou ses représentants.

Conclusion

Cette courte présentation ne se veut qu’une brève introduction en matière de conventions entre actionnaires. En effet, chaque convention doit être adaptée et rédigée en fonction de la situation particulière de chaque corporation, des entreprises qu’elle exploite et de ses actionnaires.

La relève de votre entreprise

Au Québec, la moitié des emplois est créée par les PME. Les PME sont les Petites et les Moyennes Entreprises. En ce moment, la majorité des entreprises ont été créées et sont dirigées par des baby-boomers qui approchent de leur retraite. Seulement 25% des PME ont prévues leur relève et se sont assurées de la pérennité de leur entreprise. Pour d’autres, ce sont les enfants qui prendront la relève. Dans la pluspart de cas, la transition n’est pas prévue de façon à mitiger les impacts légaux et fiscaux.

C’est un constat alarmant. Plusieurs entrepreneurs n’ont tout simplement pas de relève et prévoit fermer leur entreprise le jour où ils prendront leur retraite. C’est dommage car ces entreprises ont une valeur monétaire appréciable et apporte à l’activité économique d’une ville, d’une région et même de la province, une apport sans égal à la société.

La relève familiale

Pour les entreprises familiales, la relève réside souvent chez les enfants ou les neveux et nièces. Or, il faut quand même bien préparer la transition. Dans bien des cas, les fondateurs de l’entreprise, qui sont d’âge mûr à prendre leur retraite, ne veulent pas lâcher le morceau et laisser partir leur création. Quelques fois, ce sont les enfants/employés qui ne prennent pas la place qui leur revient dans l’entreprise. Ce sont quelques problèmes d’ordre personnel qui peuvent être résolus par une transition progressive sous la forme d’un gel successoral ou d’une fiducie de contrôle.

Les autres solutions de relève

Pour les entreprises sans relève familiale, il est opportun de planifier cette transition. Plusieurs options sont valables. Vous pouvez approcher certains de vos employés clés afin de leur offrir une participation plus active dans la gestion de l’entreprise, et le faire de façon progressive afin de bien réussir la transition. Cette façon de procéder peut être réussi en donnant des actions de la corporation afin de récompenser des employés clés ou bien une participation dans les bénéfices.

Et si vous n’avez pas d’employés clés qui serait à la hauteur de vos attentes, vous pouvez vendre l’entreprise à un intéressé ou offrir l’entreprise à l’un de vos compétiteurs. Il est entendu que pour offrir une entreprise de façon non sollicitée, il faut avoir mis ses affaires en ordre. Le maintien en bon ordre de votre entreprise, tant au niveau du personnel, des finances et juridiquement, peut s’avérer la clé du succès lors d’une négociation.

Pour toutes ces options, il existe des implications légales et fiscales à la transmission de l’entreprise. Comme mentionné ci-haut, certaines PME ont une grande valeur et en consultant un juriste, il peut en résulter un prix de vente supérieur et des économies d’impôts substantielles.

Le mandat en cas d’inaptitude

Le mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant, tel qu’officiellement appelé au Code Civil du Québec, est mieux connu sous le terme « Mandat en cas d’inaptitude » ou en anglais « Living Will ». Depuis le 1er janvier 1994, il est possible de mandater une personne en particulier pour s’occuper de sa personne et de ses biens et ainsi se soustraire à l’application des régimes de protection légaux qui peuvent s’avérer complexes.

Certaines clauses sont essentielles à la rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude.

Premièrement, il faut nommer un « mandataire », la personne qui se voit donné le mandat de s’occuper de notre personne et de nos biens. Il peut être opportun de scinder ces deux pouvoirs et de nommer des personnes différentes pour s’occuper de notre personne et de nos biens. Il n’est pas suffisant de nommer une personne, mais il faut aussi prévoir un ou des remplaçant(s) à l’un ou à l’autre des mandataires, et prévoir ce qui se passera lorsqu’il y a remplacement ou démission.

L’énumération des pouvoirs de chaque mandataire est aussi essentielle. Une limitation des pouvoirs à cause d’un oubli ferait en sorte que le mandat devienne inutile et que la loi s’applique comme mesure supplétive.

Les mandats en cas d’inaptitude peuvent aussi comporter une clause de tuteur aux enfants. Cette clause permet d’identifier une personne qui aura la garde légale des enfants mineurs de moins de 18 ans et qui prendra les décisions importantes en votre nom.

La clause de fin de vie est aussi une clause importante. Elle permet de dicter ses volontés lorsque l’on est inapte et que l’un de vos proches est confronté à choisir si le médecin doit continuer les traitements même si l’inapte est maintenu en vie artificiellement. Plusieurs personnes croient que l’acharnement thérapeutique n’en vaut pas le coup car la qualité de vie après certains accidents ou maladies peut être substantiellement réduite.

Enfin, une clause nouvelle est maintenant permise. C’est la clause de consentement aux dons d’organes et de tissus. Le mandant peut maintenant donner son consentement au don d’organe et de tissus dans son mandat d’inaptitude notarié. Le notaire procède maintenant à l’inscription de ce consentement au registre de la Chambre des notaires du Québec et certains membres du personnel hospitalier ont un accès sécurisé avec une clé numérique.

Comme l’aptitude d’exercer ses droits civils se présume, le mandat prend effet seulement lorsqu’un juge, sur évaluation des rapports médicaux-sociaux, déclare une personne inapte et homologue le mandat en cas d’inaptitude.

En cas de changement dans nos vies et que la ou les personnes désignées dans le mandat en cas d’inaptitude ne sont plus adéquates, il est possible de révoquer son mandat et choisir d’en faire un autre.

Les différentes formes d’entreprise

Il existe différentes façons d’opérer une entreprise. Les plus fréquentes sont l’entreprise exploitée individuellement, l’entreprise exploitée par l’entremise d’une personne morale, souvent appelé « compagnie », « corporation » ou « société par actions », et l’entreprise exploitée par une société de personnes. Les moins fréquentes sont l’organisme sans but lucratif et la fiducie. Nous analyserons les plus communes.

L’entreprise individuelle

L’entreprise exploitée individuellement est la plus répandue parmi les petites entreprises. Son utilité se situe au niveau de la simplicité administrative. Elle engendre moins de frais, notamment parce que la loi n’exige pas de rapport d’impôt distinct et les frais corporatifs sont quasi-inexistants. Cependant, elle a ses désavantages. Parce qu’elle n’exige pas de rapport d’impôt distinct de la personne qui l’exploite, les revenus sont attribués à l’exploitant sur son revenu personnel, donc qui veut dire un taux d’imposition plus élevé. Le taux maximum combiné au Québec/Canada est d’environ 48%. Il est à noter, que l’exploitant et l’entreprise ne forme qu’un patrimoine. Donc les dettes de l’entreprise sont les dettes de l’exploitant et vice versa, ce qui ne met pas l’exploitant à l’abri des créanciers de l’entreprise.

La compagnie

La compagnie, est une personne morale distincte du propriétaire qui se nomme l’actionnaire. L’actionnaire est seulement tenu monétairement, à la contribution faite pour acheter des actions. Le patrimoine de l’actionnaire et de la compagnie sont séparés par un « voile corporatif ». La compagnie agit par l’entremise de son conseil d’administration qui adopte des résolutions.

L’un des deux avantages principaux d’exploiter une entreprise par l’entremise de la compagnie est que cette forme met l’actionnaire à l’abri des créanciers de la compagnie et d’une faillite éventuelle. Par contre, en cas de mauvaise foi ou de fraude, les tribunaux peuvent lever le voile corporatif et tenir responsables les administrateurs et les actionnaires des dommages qu’ils ont causé par leur action, mais aussi leur inaction.

Les autres avantages sont les privilèges fiscaux, notamment le taux marginal combiné Canada/Québec d’environ 22%, et les multiples déductions disponibles.

Il n’y a pas que de bons cotés : la constitution d’une compagnie, le rapport d’impôt distinct et les procédures administratives, tel que les rapports annuels requièrent des frais supplémentaires à la compagnie.

La société

La troisième forme, celle de la société en nom collectif, est aussi une forme d’exploitation d’entreprise. Plus populaire auprès des professionnels, cette forme permet de s’associer sous un nom commun et de partager certaines dépenses. La forme traditionnelle de société en nom collectif ne permet pas de limiter sa responsabilité personnelle, comme avec la compagnie, car elle ne possède pas de patrimoine distinct. Elle agit toujours par l’un de ses membres qui la représente.

Il est toujours opportun de consulter un notaire avant de partir en affaires. Partir du bon pied peut s’avérer un avantage sur nos compétiteurs dans quelques années.

Les formes de testament au Québec

Il existe trois formes valides de testament au Québec.

La première forme est le testament olographe. Il doit être écrit et signé de la main du testateur. Outre la date, aucune autre formalité n’est nécessaire.

La deuxième forme est le testament devant témoins. Celui-ci, contrairement au premier, peut être écrit sur support informatique (et imprimé) ou par une autre personne. Il doit par contre être signé du testateur, déclarant que ce testament est le sien, et de deux témoins. Un testament sur support informatique ou mécanique devra se faire parapher de ses initiales par les signataires, et ce sur chaque page.

La troisième forme de testament est le testament notarié. Ce dernier est rédigé par le notaire et signé par un témoin, le testateur et le notaire, tous en présence l’un de l’autre.

Le testament notarié a l’avantage d’être en vigueur à l’instant même de votre décès, alors que les deux premiers doivent être vérifiés ou homologués par le tribunal ou un notaire, engendrant délais et coûts additionnels.

Il existe d’autres avantages de procéder par testament notarié. Le premier avantage ce sont les conseils juridiques que le notaire peut fournir lors de la rédaction. Étant maître en droit, le notaire vous éclairera au sujet des dispositions légales en vigueur et éliminera ainsi les ambiguïtés lors de l’écriture de vos volontés. Il prévient aussi les oublis d’éléments essentiels.

Un autre avantage est la conservation de votre testament. Le notaire possède une installation, la voûte, à l’épreuve du feu et des sinistres qui protégera l’original de votre testament. Il sera ainsi à l’abri d’une destruction accidentelle ou malicieuse par certaines personnes déçues des dispositions qu’il contient.

Grâce au Registre des testaments et mandats de la Chambre des notaires du Québec, votre testament peut-être retrouvé rapidement. C’est à ce registre que le notaire inscrit tous les testaments qu’il reçoit. Le contenu demeure privé et c’est seulement la mention de l’existence d’un testament qui est inscrite au registre informatique.

Le testament notarié permet aussi l’inscription au registre des dons d’organes de votre consentement ou votre refus au don d’organes lors de votre décès. Les professionnels de la santé ont un accès rapide, de façon sécurisée, au registre géré par la Chambre des notaires, et peuvent ainsi contribuer à trouver un preneur plus rapidement et sauver une vie.

Melez-vous de vos affaires, consultez un notaire.

Dons d’organes et tissus chez le notaire

Savez-vous que depuis le 1er novembre 2005, il est possible de donner son consentement au don d’organes d’une nouvelle façon ? Les quelques 3200 notaires du Québec sont maintenant habilités à recueillir votre consentement et de le consigner au registre créé à cet effet : le Registre des consentements au don d’organes et de tissus.

Lors de la préparation de votre testament ou de votre mandat en cas d’inaptitude, le notaire vous informera des possibilités de consentir au don d’organes. Ce don peut se faire à deux niveaux. Vous pouvez donc consentir au don d’organes à des fins médicales et au don d’organes à des fins scientifiques.

Le registre, idée de la Chambre des notaires du Québec, se veut une solution aux difficultés rencontrées par les professionnels de la santé lorsque vient le temps de vérifier le consentement du défunt. Grâce au registre, la vérification se fait rapidement et correctement par système informatique.

Les professionnels de la santé ont alors accès au Registre des dons d’organes et tissus à l’aide d’une signature numérique hautement sécurisée, et peuvent prévenir les équipes de prélèvement de manière prompte et efficace afin de trouver un preneur plus rapidement.

Voici quelques informations au sujet du don d’organes :

Qui peut donner ses organes et ses tissus ?

Toute personne et de tout âge peut faire don de ses organes et tissus. L’évaluation médicale déterminera quels organes viables peut être prélevés.

Quels organes et tissus peuvent être donnés ?

Les organes qui peuvent servir pour une transplantation sont les reins, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les intestins. Les principaux tissus greffés sont les os, la peau, les valves du cœur, les veines, les tendons et les cornées. Un donneur procure en moyenne 3,2 organes viables, ce qui peut sauver la vie de plusieurs personnes.

Y’a-t-il des frais lié au don d’organes ?

Non, il n’y a aucun frais reliés au don d’organes et tissus.

Pourrais-je être exposé au salon funéraire suite à mon don d’organes ?

Tout à fait. Les organes et les tissus sont prélevés par des équipes spécialisées qui s’assurent que tout se déroule dans le respect de la dignité humaine et veillent à ce que l’apparence de la personne n’en soit pas affectée.

Pour de plus amples renseignements au sujet du registre des consentements et du don d’organes, veuillez consulter les hyperliens suivants :

http://www.cdnq.org/fr/testamentMandat/questionsReponses.html
http://www.quebec-transplant.qc.ca/