Le 7 octobre 2009, le ministre des finances, M. Raymond Bachand a déposé le projet de loi 63, soit la nouvelle loi sur les compagnies s’intitulant, « La loi sur les sociétés par actions du Québec ». Après quelques modifications mineures, le projet de loi a été sanctionné le 4 décembre 2009. Bien que sanctionnée, cette loi n’est toujours pas en vigueur, et le deviendra au bon vouloir du gouvernement par décret gouvernemental. Nous nous attendons à ce que cette loi entre en vigueur d’ici le début de l’année 2011.
Cette loi représente une réforme majeure du droit actuel des compagnies. Elle se veut inspirée de la Loi sur les sociétés par actions canadiennes, mais avec en plus, les récents changements et développements jurisprudentiels en Amérique du nord.
Au-delà du changement de terminologie, car la compagnie est désormais appelée la « société par actions », la loi introduit de nouveaux concepts tels que la protection des actionnaires minoritaires, la possibilité de créer des catégories d’actions identiques souvent utilisées pour les dividendes discrétionnaires, la simplification des procédés pour la modification des statuts constitutifs et la dissolution, ainsi que l’introduction de disposition permettant la continuation et la fusion de la corporation avec une corporation régie par une loi autre que québécoise.
Cette nouvelle loi vise plus de 300 000 entreprises québécoises étant en majorité des PME. Pour la compagnie actuelle, cela implique-t-il des changements ? La réponse à cette question est partagée.
Pour les compagnies québécoises régies par la Partie 1A de la loi sur les compagnies, elles seront automatiquement continuées sous l ’égide de la nouvelle loi.
Par contre, pour les compagnies toujours régie par la Partie 1 de la loi sur les compagnies, elles ont cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour transmettre au registraire des entreprises du Québec des statuts de continuation. À défaut, la compagnie fautive est automatiquement dissoute.
Pour les deux types de compagnies, il est préférable d’adopter de nouveaux règlements administratifs compatibles avec les dispositions de la nouvelle loi.
